R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
11. Pour les années 2023, 2024 et 2025 et à compter du 1er janvier de chacune de celles-ci, la retenue annuelle prévue à l'article 41 de la Loi est égale à 12,67% sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
C.T. 202420, a. 11; C.T. 205757, a. 1; C.T. 209600, a. 1; C.T. 210899, a. 1; C.T. 211924, a. 1; C.T. 217979, a. 2; C.T. 227389, a. 1.
11. Pour les années 2018 et 2019 et à compter du 1er janvier de chacune de celles-ci, le taux de cotisation du régime applicable est le taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration déterminé à l’évaluation actuarielle amendée visée à l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7).
Pour les années 2020, 2021 et 2022 et à compter du 1er janvier de chacune de celles-ci, le taux de cotisation du régime applicable est le taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration déterminé à la plus récente évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de l’article 171 de la Loi.
Les taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration prévus aux premier et deuxième alinéas sont établis en ne tenant compte que de la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Le taux de cotisation du régime applicable pour l’année concernée est mentionné à l’annexe I.2.
C.T. 202420, a. 11; C.T. 205757, a. 1; C.T. 209600, a. 1; C.T. 210899, a. 1; C.T. 211924, a. 1; C.T. 217979, a. 2.
11. Le taux de cotisation du régime applicable à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil accompagnant l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de l’article 171 de la Loi et ceux applicables respectivement le 1er janvier des 2 années qui suivent sont obtenus:
1°  à partir du taux de cotisation découlant de cette évaluation, tel que mentionné à l’annexe I.1, et du taux du service courant découlant de cette évaluation, lesquels taux sont applicables à la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  en fixant un taux de cotisation plancher égal au taux du service courant moins 1% et un taux de cotisation plafond égal au taux du service courant plus 1,5%;
3°  en retenant:
a)  le taux de cotisation visé au paragraphe 1, si ce taux est au moins égal au taux de cotisation plancher mais ne dépasse pas le taux de cotisation plafond;
b)  le taux de cotisation plancher ou le taux de cotisation plafond, selon le cas, selon que le taux de cotisation visé à ce paragraphe est respectivement inférieur ou supérieur.
Le taux de cotisation du régime applicable pour l’année concernée est mentionné à l’annexe I.2.
Pour les fins de la présente section, le taux du service courant réfère au taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration déterminés par l’évaluation actuarielle.
C.T. 202420, a. 11; C.T. 205757, a. 1; C.T. 209600, a. 1; C.T. 210899, a. 1; C.T. 211924, a. 1.
11. À compter du 1er janvier 2012, le taux de cotisation du régime applicable sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) est obtenu en ajoutant au taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration qui est de 11,55%, tel que déterminé par la plus récente évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171 de la Loi, un facteur exprimé sous forme de pourcentage pour tenir compte d’une partie de l’amortissement du surplus ou du déficit du régime. Ce facteur pour l’année 2012 est de 0,75%.
Le taux de cotisation du régime ainsi applicable pour l’année 2012 est fixé à 12,30%.
C.T. 202420, a. 11; C.T. 205757, a. 1; C.T. 209600, a. 1; C.T. 210899, a. 1.